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La « reconnaissance »
de l’enfant « naturel »

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Le cas

Une mère célibataire, belge, accuse la loi de son pays d’être en contradiction avec la Convention européenne des droits de l’homme, au sujet du statut de l’enfant naturel. Le 13 juin 1979, la Cour européenne des droits de l’homme lui donne raison.

La loi belge

D’après la loi belge, un enfant né hors mariage n’a pas un lien obligatoire avec sa mère par le fait même de sa naissance. (Les enfants nés du mariage ont d’office un lien juridique avec leur père et leur mère). Dans le cas de la naissance dite « naturelle », il faut que la mère reconnaisse l’enfant comme sien pour qu’un tel lien existe. Pour que le lien aille jusqu’à donner à cet enfant des droits d’héritage identiques à ceux des enfants « légitimes », l’enfant doit être adopté par sa mère

Dans les autres pays

Dans l’ensemble des pays européens, la preuve biologique de la naissance établit la filiation maternelle. Cette règle est résumée en latin par les mots : mater semper certa est. Ce qui veut dire : il est toujours possible de prouver qui est la mère.

En France et en Italie toutefois, la mère peut se dérober à cette règle en ne mentionnant pas son nom lors de la déclaration de naissance de l’enfant.

Sur quoi s’appuie la Convention ?

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appuie ici sur deux principes : le respect de la vie privée et familiale et le respect des droits et libertés sans discrimination due au sexe, à la race…, à la fortune, à la naissance ou à toute autre situation. Pour elle donc, le droit de l’enfant à la vie familiale implique qu’il appartienne dès sa naissance à une famille, celle-ci serait-elle constituée au minimum par sa mère uniquement.

La tendance actuelle du droit de la famille

Tant en Belgique que dans les autres pays, la tendance est à la participation de tous les enfants à la vie familiale tant paternelle que maternelle.

Dans ce but, la recherche de paternité tend à être facilitée. La paternité est beaucoup plus difficile à établir biologiquement : certaines recherches actuelles au niveau du sang n’aboutissent encore qu’à des présomptions. Cependant, cette absence de preuve formelle tend à être compensée par l’habitation commune au moment de la conception, le témoignage de l’entourage, etc.

Autre tendance : les grand-parents des enfants naturels ont les mêmes droits de reconnaissance et d’affection (droit de visite, notamment) que ceux des enfants nés dans le mariage.

La loi belge est-elle sans fondement ?

La loi belge semble inadéquate et insupportable à un nombre de plus en plus grand de mères célibataires qui assument de plein gré leur grossesse et s’étonnent dès lors d’être forcées de signer un acte de reconnaissance de l’enfant qu’elles considèrent comme le leur depuis sa conception.

Il reste toutefois un nombre non négligeable de femmes qui mettent au monde un enfant qu’elles n’ont souhaité ni concevoir, ni conduire à terme, ni élever. Enceintes malgré elles, ou par ignorance, elles n’ont peut-être pas eu — en Belgique notamment — la possibilité de mettre fin à une grossesse qui ne leur convient pas.

Pour celles-ci, la loi belge respecte mieux les droits de la femme — n’oublions pas que ceux-ci font aussi partie des droits de l’homme — que les législations qui assimilent naissance biologique et obligation maternelle.

Tant que la recherche de la preuve de la paternité ne peut être mieux réalisée (Cécile Goor, sénateur, vient de déposer une proposition de loi dans le sens de cette recherche, mais qui fait elle-même la preuve de la difficulté à prouver la chose et donc à rendre le père coresponsable), il est certain que la loi belge donne à la femme une liberté quant à la prise en charge de l’enfant, plus conforme aux idées actuelles concernant les droits de chacun. Utiliser la règle de la preuve « par la matrice » est une façon trop simple d’endosser aux femmes, et à elles seulement, la responsabilité affective et éducative des enfants.

L’adoption

On sait qu’une des difficultés actuelles à adopter un enfant vient précisément du lien, souvent lâche mais pourtant réel, que des parents gardent avec leur enfant, même s’ils sont incapables ou renoncent à s’en occuper. Autrement dit, le fait d’être un enfant non reconnu, un enfant qui n’est revendiqué par père ni mère, facilite sa prise en charge par des parents d’adoption.

Il y a ici deux courants en présence :

— Celui du lien privilégié avec les parents biologiques. Les liens de l’instinct seraient les meilleurs malgré tout et il faudrait tout faire pour les garder au moins partiellement.

— Pour que l’enfant soit vraiment adoptable, tant moralement que civilement, il faut qu’il n’ait de lien qu’avec ceux qui s’engagent à le prendre totalement en charge. Entre ces deux courants, un troisième, beaucoup plus suspect, consiste à prétendre qu’il vaut mieux qu’une femme conduise un embryon à terme en vue de le faire adopter à la naissance, plutôt que de mettre fin à une grossesse qu’elle n’accepte pas.

En conclusion

Tôt ou tard, la Belgique alignera sa législation sur celle des pays de la Communauté européenne.

C’est donc à celle-ci tout entière de s’interroger sur la moralité réelle du mater semper certa est.

Ce ne serait pas la première fois qu’une option humanitaire se trompe partiellement sur le but qu’elle poursuit. Les connaissances psychologiques les plus récentes tendent à prouver que la maternité forcée ne favorise ni l’épanouissement de la femme, ni celui de l’enfant. Quant aux sciences biologiques actuelles, ne rendent-elles pas déjà caduques la notion de mère selon la nature, lorsqu’un enfant peut être conçu par une femme et mené à terme par une autre ?

Il semble bien que la sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doive passer par des raisonnements moins unilatéraux et moins rigides que ceux utilisés aujourd’hui par la Convention qui les protège.

Marie Denis

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